Ordonnance
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Art. 123
1 Sous réserve de l’al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d’une compagnie d’assurance. 177 2 Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d’une caution solidaire, l’OFAC la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ci-après. 177 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). |