Ordonnance
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Art. 124
1 Comme preuve de la couverture de la responsabilité civile, l’exploitant de l’aéronef doit produire une attestation d’assurance, un certificat de dépôt ou une déclaration de cautionnement. 2 L’OFAC est en droit de demander à l’exploitant de l’aéronef, à l’assureur, au dépositaire ou à la caution de plus amples informations sur la couverture. Il peut différer l’octroi du certificat de navigabilité jusqu’à réception de ces informations.178 178Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). |