Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 132a Couverture minimale de responsabilité civile envers les passagers 188
1 La couver­ture min­i­male au titre de la re­sponsab­il­ité civile de l’ex­ploit­ant d’un aéronef en­vers les pas­sagers est de 250 000 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager. Dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion non com­mer­ciale d’un aéronef dont le poids au dé­col­lage est in­férieur ou égal à 2700 kg, la couver­ture min­i­male peut être in­férieure à cette somme, mais elle doit être au min­im­um de 128 821 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager.189

2 En cas d’ex­ploit­a­tion non com­mer­ciale d’un aéronef sans pas­sager, on peut ren­on­cer à la couver­ture au titre de la re­sponsab­il­ité civile en­vers les pas­sagers.

3 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité civile en­vers les pas­sagers.

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux plan­eurs de pente (art. 132b).190

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 739).

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