Ordonnance
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Art. 133
1 Les manifestations publiques d’aviation au sens des art. 85 à 91 ne sont autorisées par l’OFAC que si le requérant prouve que l’organisateur est couvert pour sa responsabilité. 2 En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):
3 Lors de manifestations publiques d’aviation présentant des dangers accrus, l’OFAC peut élever les montants de la couverture. 193Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). |