1 Avant de l’utiliser dans l’espace aérien suisse, l’exploitant d’un aéronef étranger doit s’assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.
2 Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l’espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l’aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.
3 L’OFAC peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.
4 Il peut renoncer à la couverture à l’égard des États qui sont exploitants d’aéronefs.
5 Il peut exiger des intéressés qu’ils fournissent les informations nécessaires.
196Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).