Ordonnance
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Art. 15 Responsabilité lors des examens
1 Lorsqu’un aéronef et son équipement subissent des dégâts au cours d’un examen, la Confédération en répond selon les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité32. 2 Avec l’approbation de l’OFAC, le requérant peut à ses risques et périls faire procéder aux vols d’examen par un pilote qualifié de son choix. 3 Lors de chaque vol d’examen, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte. |