Ordonnance
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Art. 2
1 Sous l’aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l’annexe.6 2 Sont considérés comme aéronefs d’État les aéronefs affectés au service de l’armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7 6Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). 7Anciennement al. 1. |