Ordonnance
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Art. 2358
1 Sous l’aspect technique, les engins balistiques sont classés par catégories selon l’annexe. 2 Les petits engins balistiques, tels les feux d’artifice ou les fusées modèles, ainsi que les projectiles antigrêles ne peuvent être utilisés ou lancés que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation. Pour d’autres motifs, la Confédération et les cantons peuvent imposer des restrictions supplémentaires. 3 Les autres engins balistiques, notamment les fusées avec ou sans occupants, ne peuvent être utilisés ou lancés qu’avec l’autorisation de l’OFAC. L’OFAC peut fixer des conditions d’admission et d’exploitation. 4 Les projectiles antigrêles ne doivent pénétrer ni dans les espaces aériens des classes C et D ni dans le secteur des routes ATS de l’espace aérien de la classe E. L’organe du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des exceptions. 58Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028). |