Ordonnance
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Art. 28 Surveillance des organismes de formation civils 65
1 L’OFAC surveille l’exploitation des organismes de formation civils instruisant du personnel aéronautique. 2 L’OFAC surveille les secteurs de la formation et du perfectionnement aéronautiques que soutient la Confédération, à l’exception du test d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes (SPHAIR). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). |