1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).
Art. 2a
1 Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).9
2 Pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol, les cantons sont habilités à prendre des mesures concernant les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg.
3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les prescriptions de détail.10
9Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).
10Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3645).