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Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

Art. 36 Déplacement de l’horaire et paiement du salaire 83

1 Les femmes en­ceintes et les mères al­lait­antes qui sont libérées du ser­vice de vol ont droit à 80 % de leur salaire lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne peut leur pro­poser un trav­ail équi­val­ent au sol.

2 Les textes suivants s’ap­pli­quent aux femmes en­ceintes et aux mères al­lait­antes ex­écutant un trav­ail équi­val­ent au sol:

a.
loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail84;
b.
or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail85;
c.
OLT 386;
d.
pre­scrip­tions édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).

84 RS 822.11

85 RS 822.111

86 RS 822.113