Ordonnance
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Art. 41 Incapacité temporaire d’assurer le service 98
Lorsque la valeur mesurée lors du premier contrôle de l’alcool dans l’air expiré effectué à l’aide d’un éthylotest dépasse la valeur limite fixée à l’art. 38, ou lorsqu’un prélèvement de sang doit être ordonné en vertu de l’art. 42, al. 1, let a et c, le membre d’équipage est réputé temporairement inapte à assurer le service. 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). |