Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 41 Incapacité temporaire d’assurer le service 98

Lor­sque la valeur mesur­ée lors du premi­er con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré ef­fec­tué à l’aide d’un éthylotest dé­passe la valeur lim­ite fixée à l’art. 38, ou lor­squ’un prélève­ment de sang doit être or­don­né en vertu de l’art. 42, al. 1, let a et c, le membre d’équipage est réputé tem­po­raire­ment in­apte à as­surer le ser­vice.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230).

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