Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 77d Centre de traitement 112

1 L’OFAC désigne un centre in­terne de traite­ment des comptes ren­dus, qui col­lecte et évalue les comptes ren­dus d’événe­ments ob­lig­atoires et les comptes ren­dus volontaires qui lui sont com­mu­niqués.

2 Sur le plan or­gan­isa­tion­nel, le centre de traite­ment est in­dépend­ant des unités de l’OFAC char­gées d’activ­ités de sur­veil­lance.

3 Il traite les comptes ren­dus d’événe­ments de man­ière con­fid­en­ti­elle.

4 Les col­lab­or­at­eurs du centre de traite­ment char­gés de ré­cep­tion­ner et d’évalu­er les comptes ren­dus d’événe­ments sont déliés, dur­ant l’ex­er­cice de ces activ­ités, de leurs ob­lig­a­tions de dénon­ci­ation et de pour­suite.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007917).

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