Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 89 Autorisation

1 L’OFAC ac­corde l’autor­isa­tion lor­sque l’or­gan­isateur a prouvé l’ex­ist­ence de la couver­ture sup­plé­mentaire de sa re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol, selon les dis­pos­i­tions de l’art. 133, et a ét­abli que les autres con­di­tions sont re­m­plies.

1bis L’OFAC n’autor­ise les mani­fest­a­tions dans le cadre de­squelles des aéronefs à moteur ef­fec­tu­ent des at­ter­ris­sages en cam­pagne à plus de 1100 m d’alti­tude et en de­hors des places d’at­ter­ris­sage en montagne que si ces mani­fest­a­tions ont pour but de com­mé­morer un an­niver­saire im­port­ant pour le vol en montagne.124

1ter Il n’autor­ise les mani­fest­a­tions dans le cadre de­squelles des aéronefs à moteur ef­fec­tu­ent des at­ter­ris­sages en cam­pagne sur des éten­dues d’eau pub­liques que si l’autor­ité can­tonale com­pétente a véri­fié et con­firmé le bon re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux, de la pêche, de l’en­viron­nement et de la nature et ne soulève aucune ob­jec­tion en rais­on d’autres in­térêts pub­lics.125

2 Il fixe les con­di­tions et ob­lig­a­tions re­quises pour des rais­ons de sé­cur­ité et de bruit.

124 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

125 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

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