Ordonnance
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Art. 89 Autorisation
1 L’OFAC accorde l’autorisation lorsque l’organisateur a prouvé l’existence de la couverture supplémentaire de sa responsabilité civile envers les tiers au sol, selon les dispositions de l’art. 133, et a établi que les autres conditions sont remplies. 1bis L’OFAC n’autorise les manifestations dans le cadre desquelles des aéronefs à moteur effectuent des atterrissages en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne que si ces manifestations ont pour but de commémorer un anniversaire important pour le vol en montagne.124 1ter Il n’autorise les manifestations dans le cadre desquelles des aéronefs à moteur effectuent des atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques que si l’autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d’autres intérêts publics.125 2 Il fixe les conditions et obligations requises pour des raisons de sécurité et de bruit. 124 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339). 125 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339). |