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Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)
du 15 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 10Nourriture
(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)
1 Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte:
a.
4 francs pour le repas du matin;
b.
9 francs pour le repas de midi;
c.
7 francs pour le repas du soir.
2 Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.