Ordonnance du DEFR
sur le service civil de remplacement
(OSCi-DEFR)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi)

1 Si, en cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, les mont­ants al­loués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais ef­fec­tifs, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion verse à la per­sonne en ser­vice des in­dem­nités plus élevées; il lui rem­bourse les frais jus­ti­fiés, mais au max­im­um à con­cur­rence du mont­ant qu’il verserait à ses salar­iés suisses dans la même situ­ation.

2 Si le coût de la vie dans le pays dans le­quel se déroule une af­fect­a­tion à l’étranger est nette­ment in­férieur à ce­lui de la Suisse, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut ré­duire les in­dem­nités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toute­fois pratiquer des taux in­férieurs à ceux qu’il verse à ses salar­iés suisses dans la même situ­ation. Lor­squ’il n’in­dem­nise aucun salar­ié suisse dans ce pays, il paie les frais ef­fec­tifs de nour­rit­ure, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le re­pas du mat­in et 4 francs pour les re­pas de midi et du soir).

3 Il est in­ter­dit à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion d’as­similer la per­sonne en ser­vice à un volontaire pren­ant lui-même parti­elle­ment ou totale­ment en charge ses frais de nour­rit­ure et autres dépenses ou à un béné­vole.

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