Ordonnance du DEFR
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Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger
(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi) 1 Si, en cas d’affectation à l’étranger, les montants alloués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais effectifs, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées; il lui rembourse les frais justifiés, mais au maximum à concurrence du montant qu’il verserait à ses salariés suisses dans la même situation. 2 Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut réduire les indemnités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses dans la même situation. Lorsqu’il n’indemnise aucun salarié suisse dans ce pays, il paie les frais effectifs de nourriture, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le repas du matin et 4 francs pour les repas de midi et du soir). 3 Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volontaire prenant lui-même partiellement ou totalement en charge ses frais de nourriture et autres dépenses ou à un bénévole. |