Ordonnance du DEFR
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Art. 3 Projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés
(art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi) Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l’art. 63 OPD4 se calcule comme suit: contribution annuelle à la qualité du paysage divisée par 1200, puis multipliée par 7. |