Ordonnance du DEFR
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Art. 5 Améliorations structurelles
(art. 6, al. 1, let. c, OSCi) 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)5 ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet, que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements visés dans l’OAS.6 2 Les jours sont attribués en une fois pour la durée du projet. 3 Si le projet s’étend sur plusieurs années civiles, l’établissement d’affectation a libre choix de la manière de répartir les jours de service qui lui ont été attribués sur la durée du projet. 5 RS 913.1 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5435). |