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Art. 70 Congé
a. Procédure (art. 30 LSC)204 1 Le congé est accordé à la demande de la personne en service par l’établissement d’affectation ou par le CIVI dans la convocation. 2 La personne en service dépose sa demande de congé par écrit et y joint les moyens de preuve éventuels. 3 ...205 4 Elle n’est pas autorisée à prendre un congé accordé ou à le continuer si le motif de ce congé disparaît.206 5 L’établissement d’affectation joint la demande de congé acceptée à l’annonce des jours de service destinée au CIVI.207 204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 205 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). 206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). |