Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 80 Cours de formation organisés par le CIVI 240

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1 Le CIVI or­gan­ise des cours de form­a­tion spé­ci­fiques à une af­fect­a­tion sur les thèmes suivants:

a.
com­mu­nic­a­tion et ac­com­pag­ne­ment;
b.
soins;
c.
as­sist­ance aux per­sonnes ay­ant un han­di­cap;
d.
as­sist­ance aux per­sonnes âgées;
e.
en­cadre­ment des en­fants;
f.
en­cadre­ment des ad­oles­cents;
g.
pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de la nature;
h.
maniement de la tronçon­neuse;
i.
sé­cur­ité lors d’af­fect­a­tions à l’étranger.

2 Il peut or­gan­iser d’autres cours de form­a­tion:

a.
s’ils sont de meil­leure qual­ité ou moins coûteux que l’ini­ti­ation as­surée par les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion;
b.
si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion n’ont pas la pos­sib­il­ité d’as­surer l’ini­ti­ation et qu’un nombre im­port­ant de per­sonnes en ser­vice sont con­cernées;
c.
pour la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et le ré­t­ab­lisse­ment.

3 Il peut man­dater des tiers pour la mise en œuvre des cours de form­a­tion et faire ap­pel à du per­son­nel ex­terne qual­i­fié.

4 Il as­sure un sys­tème com­plet de ges­tion de la qual­ité de la form­a­tion.

5 Les cours de form­a­tion du CIVI ne dis­pensent pas l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion d’init­i­er la per­sonne en ser­vice con­formé­ment à l’art. 78.

6 La Con­fédéra­tion verse jusqu’à 3000 francs par par­ti­cipant et par cours.

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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