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Art. 100 Transfert des droits et des obligations
(art. 50, al. 1, LSC)301 1 L’établissement d’affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d’autres institutions adresse au CIVI, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l’art. 87, al. 2, 4 et 6.302 1bis Le CIVI peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.303 2 Le CIVI statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière. 3 Il communique sa décision:
4 L’approbation par le CIVI ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires. 5 L’établissement d’affectation reste l’interlocuteur du CIVI. Il répond de l’observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l’égard de la personne en service. 6 Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d’autres institutions. 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 303 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 305 Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |