Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation 56

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1 Une in­sti­tu­tion pro­posant des af­fect­a­tions à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire», peut être re­con­nue en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
ses ob­jec­tifs sont com­pat­ibles avec ceux de la coopéra­tion au dévelop­pe­ment suisse, de l’aide hu­manitaire suisse ou de la poli­tique suisse de pro­mo­tion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges con­tiennent des activ­ités qui re­quièrent des con­nais­sances spé­ci­fiques fais­ant dé­faut dans le pays d’af­fect­a­tion;
c.
elle a une ex­péri­ence de plusieurs an­nées dans la coopéra­tion au dévelop­pe­ment, l’aide hu­manitaire ou la pro­mo­tion civile de la paix;
d.
elle a des li­ens avec des or­gan­isa­tions partenaires suisses ou loc­ales à l’étranger;
e.
elle est à même de garantir la sé­cur­ité des per­sonnes en ser­vice.

2 Le CIVI est con­seillé par des or­ganes of­fi­ciels suisses pour l’ex­a­men des de­mandes de re­con­nais­sance. Il peut faire ap­pel à d’autres in­sti­tu­tions spé­cial­isées.

3 Les af­fect­a­tions à l’étranger dans les do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aus­si en­vis­age­ables dans les cas suivants:

a.
par­ti­cip­a­tion à des pro­jets so­ci­aux et ac­com­pag­ne­ment de camps et de voy­ages dont les béné­fi­ci­aires vi­ennent de Suisse;
b.
par­ti­cip­a­tion à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement trans­front­alière;
c.
brefs sé­jours à l’étranger dans le cadre de pro­jets.

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5 Aucune in­sti­tu­tion liée en tant que partenaire de pro­gramme à des struc­tures présent­ant un volet milit­aire ne peut être re­con­nue.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

57 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

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