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Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation 56
(art. 7, al. 3 et 4, LSC) 1 Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:
2 Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées. 3 Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:
4 …57 5 Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 57 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 20176687). |