Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 118 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017 331

Les per­sonnes ad­mises au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 novembre 2017 sont sou­mises aux règles ci-après ré­gis­sant la suc­ces­sion des af­fect­a­tions:

a.
la per­sonne as­treinte ef­fec­tue chaque an­née des af­fect­a­tions de ser­vice civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’an­née de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son ser­vice civil, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 8 LSC, soit ef­fec­tuée;
b.
la per­sonne as­treinte qui n’a pas ac­com­pli l’école de re­crues ter­mine son af­fect­a­tion longue (art. 37) d’ici la fin de la troisième an­née civile qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 27 ans;
c.
la per­sonne as­treinte qui n’avait pas 26 ans ré­vol­us au mo­ment où la dé­cision de son ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force ac­com­plit, jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
d.
la per­sonne as­treinte qui avait 26 ans ré­vol­us au mo­ment où la dé­cision de son ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force ac­com­plit, dur­ant l’an­née qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
e.
la per­sonne as­treinte âgée de 26 ans ré­vol­us ef­fec­tue, dans l’an­née qui suit son re­tour d’un con­gé à l’étranger ou la fin de son ex­emp­tion du ser­vice, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
f.
la per­sonne as­treinte peut an­ti­ciper d’une an­née l’ob­lig­a­tion an­nuelle d’ac­com­plir des af­fect­a­tions définie à la let. a ou rat­traper l’af­fect­a­tion man­quée dans un délai d’un an si elle a passé une con­ven­tion d’af­fect­a­tion d’une durée ap­pro­priée avec un ét­ab­lisse­ment idoine; il n’est pas pos­sible de rat­traper une af­fect­a­tion dur­ant l’an­née de libéra­tion du ser­vice civil.

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

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