Art. 118 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017 331
Les personnes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 sont soumises aux règles ci-après régissant la succession des affectations: - a.
- la personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’année de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, conformément aux dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée;
- b.
- la personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues termine son affectation longue (art. 37) d’ici la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans;
- c.
- la personne astreinte qui n’avait pas 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
- d.
- la personne astreinte qui avait 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, durant l’année qui suit l’entrée en force de la décision d’admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
- e.
- la personne astreinte âgée de 26 ans révolus effectue, dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018;
- f.
- la personne astreinte peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à la let. a ou rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine; il n’est pas possible de rattraper une affectation durant l’année de libération du service civil.
331 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
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