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Art. 12 Obligations de l’établissement d’affectation 58
(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC) 1 L’établissement d’affectation procure à la personne astreinte les documents de voyage nécessaires à l’affectation à l’étranger en collaboration avec elle. 2 Il prend en charge:
3 Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de l’affectation:
4 Il respecte les conditions fixées par le CIVI en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d’évacuation, il suit les recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente. 5 Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |