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Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération 63
(art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) 1 Une personne astreinte voulant être affectée à l’étranger après la limite d’âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l’armée ou le service civil.64 2 Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l’étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65 3 Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l’art. 8, al. 2, LSC. 3bis Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d’être contrainte d’effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66 4 Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l’al. 1 au plus tard à la fin de l’année où elle atteint l’âge de 49 ans.67 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 66 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). 67 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). |