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Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé 71
(art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) 1 Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office. 2 Le médecin-conseil détermine lors de l’examen:
3 Il présente les mesures qu’il estime nécessaires. 4 Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. 5 Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la personne astreinte. 6 Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l’armée. 7 Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. 8 Le CIVI peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |