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Art. 21 Exemption du service après l’accomplissement de l’école de recrues 79
(art. 13 LSC) Les personnes mentionnées à l’art. 18, al. 1, let. c, LAAM80, sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l’école de recrues. L’accomplissement partiel de l’école de recrues est pris en compte. 79 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |