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Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 34 Test d’aptitude 106

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1 Le CIVI peut autor­iser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évalu­er l’aptitude de la per­sonne as­treinte à une af­fect­a­tion à l’étranger.

2 Il le re­fuse dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte ne ré­pond mani­festement pas aux ex­i­gences du cah­i­er des charges;
b.
une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai a déjà été autor­isée.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut char­ger des tiers du test d’aptitude.

4 Il sup­porte les frais.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).