Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 39a Répartition des périodes d’affectation 128

(art. 20 LSC)

1 La per­sonne as­treinte au ser­vice civil ef­fec­tue chaque an­née des af­fect­a­tions de ser­vice civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deux­ième an­née civile au plus tard qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son ser­vice civil, selon les dis­pos­i­tions de l’art. 8 LSC, soit ef­fec­tuée.

2 La per­sonne as­treinte qui n’a pas ac­com­pli l’école de re­crues achève son af­fect­a­tion longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième an­née civile qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil.

3 Elle ef­fec­tue dans l’an­née qui suit son re­tour d’un con­gé à l’étranger ou la fin de son ex­emp­tion du ser­vice:

a.
une première af­fect­a­tion d’une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou com­pren­ant le solde de ses jours de ser­vice, si la durée totale de son ser­vice civil or­din­aire est in­férieure à 54 jours;
b.
une af­fect­a­tion longue si le re­tour ou la fin de l’ex­emp­tion a eu lieu au cours de l’an­née civile précéd­ant l’ex­pir­a­tion du délai de l’al. 2 ou ultérieure­ment;
c.
au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC.

4 Elle peut an­ti­ciper d’une an­née l’ob­lig­a­tion an­nuelle d’ac­com­plir des af­fect­a­tions définie à l’al. 1 ou rat­traper l’af­fect­a­tion man­quée dans un délai d’un an si elle a passé une con­ven­tion d’af­fect­a­tion d’une durée ap­pro­priée avec un ét­ab­lisse­ment idoine. Le rat­trapage de l’af­fect­a­tion dur­ant l’an­née de libéra­tion du ser­vice civil n’est pas pos­sible.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

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