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Art. 40b Décision de transfert 132
(art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC) 1 Le CIVI peut révoquer une convocation à une affectation avant le début de l’affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affectation à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence ou à une affectation au rétablissement. 2 L’al. 1 s’applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. 3 Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l’événement. 4 Le CIVI notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n’excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l’affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d’une durée supérieure. 5 Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initialement et pour une autre durée. 6 Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu’aux convocations au sens de l’art. 40a. 7 Il détermine avant la fin de la période d’affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l’établissement d’affectation initial, si l’affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie. 8 La personne astreinte, l’établissement d’affectation initial et les tiers n’ont pas droit à des dommages-intérêts si l’affectation initiale n’a pas lieu ou n’est pas poursuivie. 132 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |