Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 43

1 Le CIVI ex­am­ine l’in­ter­rup­tion d’une péri­ode d’af­fect­a­tion d’of­fice ou sur de­mande écrite de la per­sonne en ser­vice ou de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.136

2 Il peut dé­cider d’in­ter­rompre la péri­ode d’af­fect­a­tion en cours pour trans­férer la per­sonne en ser­vice dans une des af­fect­a­tions suivantes:

a.
af­fect­a­tion spé­ciale;
b.
af­fect­a­tion à un ser­vice de pi­quet;
c.
af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence et au ré­t­ab­lisse­ment;
d.
af­fect­a­tion à la préven­tion d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.137

3 En cas d’in­ter­rup­tion de la péri­ode d’af­fect­a­tion, le CIVI statue sur la date à laquelle elle prend ef­fet. Il peut dé­cider que l’in­ter­rup­tion pren­dra ef­fet au mo­ment où la per­sonne en ser­vice ou l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est tombé en de­meure.

3bis En cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, la date du re­tour en Suisse est déter­min­ante. Si la per­sonne as­treinte ne suit pas l’or­dre de re­tour en Suisse sig­ni­fié par le CIVI ou la re­présent­a­tion suisse com­pétente, la date déter­min­ante est celle à laquelle le re­tour a été or­don­né.138

4 Si l’in­ter­rup­tion n’est pas im­put­able à une faute de la per­sonne en ser­vice, le CIVI lui pro­cure im­mé­di­ate­ment une nou­velle af­fect­a­tion, à moins qu’il ait in­ter­rompu une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai.139

4bisEn cas d’in­ter­rup­tion d’une af­fect­a­tion longue ou d’une partie de celle-ci, la per­sonne as­treinte ac­com­plit le solde de ses jours d’af­fect­a­tion dans les deux an­nées civiles au cours de­squelles l’af­fect­a­tion longue doit être ac­com­plie.140

5 La per­sonne as­treinte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dom­mages-in­térêts du fait de l’in­ter­rup­tion de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden