Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 46 Motifs

(art. 24 LSC)

1 Le CIVI peut or­don­ner d’of­fice un re­port de ser­vice, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
la péri­ode d’af­fect­a­tion prévue se révèle in­exécut­able ou la con­voc­a­tion ne peut être suivie;
b.
la per­sonne as­treinte est con­voquée à une af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, à une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment, à une af­fect­a­tion spé­ciale ou à un ser­vice de pi­quet;
c.
la per­sonne as­treinte est con­voquée à une af­fect­a­tion à la préven­tion d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.144

2 Il peut ac­cepter la de­mande de re­port présentée par un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lor­squ’elle est fondée sur des mo­tifs im­port­ants.

3 Il peut ac­cepter la de­mande de re­port présentée par une per­sonne as­treinte lor­sque celle-ci:145

a.
doit pass­er un ex­a­men im­port­ant pendant la péri­ode d’af­fect­a­tion ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une form­a­tion scol­aire ou pro­fes­sion­nelle dont l’in­ter­rup­tion en­traîn­erait des in­con­véni­ents in­sup­port­ables;
c.
per­drait son em­ploi en cas de re­jet de la de­mande;
cbis.146
d.
n’est pro­vis­oire­ment pas en mesure d’ac­com­plir la péri­ode d’af­fect­a­tion prévue pour des rais­ons de santé; le CIVI peut en l’oc­cur­rence or­don­ner un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil;
e.147
rend créd­ible que le re­jet de la de­mande la mettrait elle-même, ses proches ou son em­ployeur dans une situ­ation ex­trêm­ement dif­fi­cile.

4 Le CIVI re­fuse de re­port­er le ser­vice:

a.
si la de­mande n’est pas fondée sur les mo­tifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la de­mande de la per­sonne as­treinte peut être sat­is­faite dans une large mesure par l’oc­troi d’un con­gé, ou
c.148
si le re­port ne per­met pas de garantir que la per­sonne as­treinte ac­com­plira la to­tal­ité de ses jours de ser­vice civil or­din­aire av­ant d’être libérée du ser­vice civil, à moins qu’elle ait con­clu une con­ven­tion au sens de l’art. 15, al. 3bis.149

5150

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

146 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Ab­ro­gée par l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

147 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

150 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

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