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Art. 49 Autorisation
(art. 24 LSC) 1 Le congé à l’étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)158.159 2 En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d’affectation ne se verra accorder le congé à l’étranger que lorsqu’elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service.160 3 Le CIVI peut limiter la durée de l’autorisation de congé à l’étranger et joindre à l’approbation du congé une convocation pour la prochaine période d’affectation. 4 Aucune autorisation de congé à l’étranger n’est accordée à la personne astreinte contre laquelle une procédure pénale a été ouverte pour infraction aux art. 72 à 76 LSC ou qui n’a pas encore exécuté la peine prononcée en vertu de ces dispositions. 5 Le congé à l’étranger n’est accordé aux membres d’équipage des navires des compagnies suisses de transport sur le Rhin que lorsqu’ils auront accompli du service civil pendant une durée équivalant à 1,5 fois celle de l’école de recrues qu’ils auraient dû effectuer. L’accomplissement partiel de l’école de recrues sera pris en compte. 6 Le CIVI informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l’étranger et communique, si nécessaire, l’autorisation de congé aux autorités du canton de domicile compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir.161 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). |