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Art. 5 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d’établissement d’affectation 23
(art. 4, al. 2, LSC) 1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24, des aides à l’investissement en vertu de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)25 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD.26 2 Les communautés d’exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)27 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l’al. 1. 3 Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.28 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 3 de l’O du 2 nov. 2022 sur les améliorations structurelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687). |