Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 56 Jours de service non pris en compte

(art. 24 LSC)

1 Ne sont pas pris en compte au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil:

a.179
b.180
les en­tre­tiens in­di­viduels auprès d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion po­ten­tiels;
c.
les en­tre­tiens auprès du CIVI;
d.181
les jours de trav­ail et les jours de cours d’in­tro­duc­tion pendant lesquels la per­sonne en ser­vice a con­gé;
e.182
f.183
les jours de trav­ail et les jours d’in­tro­duc­tion pendant lesquels la per­sonne en ser­vice est ab­sente sans jus­ti­fic­a­tion;
g.
les jours pendant lesquels la péri­ode d’af­fect­a­tion est in­ter­rompue en rais­on d’une procé­dure dis­cip­lin­aire qui aboutit au pro­non­cé d’une mesure dis­cip­lin­aire;
h.
les jours pendant lesquels la per­sonne as­treinte a con­tinué de trav­ailler dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion mal­gré l’en­trée en force d’une in­ter­rup­tion (art. 43);
i.
l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée sur la base des art. 72 à 76 LSC;
k.
la par­ti­cip­a­tion à des act­es d’in­struc­tion en rap­port avec une procé­dure dis­cip­lin­aire ou un cas de re­sponsab­il­ité civile, qui ont lieu en de­hors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion;
l.
les vis­ites médicales ay­ant lieu sur con­voc­a­tion du CIVI en de­hors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion;
m.184
les ren­dez-vous né­ces­saires pour les mesur­es prévent­ives visées à l’art. 76b, al. 1, let. b;
n.185
la journée d’in­tro­duc­tion.

2 Si la per­sonne en ser­vice est mo­mentané­ment in­cap­able de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant un con­gé, le CIVI prend en compte les jours d’in­ca­pa­cité de trav­ail dans le cadre des jours d’ab­sence au sens de l’art. 54, au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil.

179 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

182 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, avec ef­fet au 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

184 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

185 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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