Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 6 Projets et programmes 29

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 Le CIVI af­fecte les per­sonnes as­treintes:

a.
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, dans le cadre de pro­jets ou pro­grammes:
1.
pour l’amén­age­ment et l’en­tre­tien de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité don­nant droit à des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 55 OPD30,
2.
pour l’ex­ploit­a­tion de sur­faces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3.
pour des travaux de pro­tec­tion et d’en­tre­tien de pâtur­ages et de sur­faces rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4.
pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
5.
pour l’ex­écu­tion de pro­jets de préser­va­tion, de pro­mo­tion et de dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés au sens de l’art. 63 OPD;
b.
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui mèn­ent à bi­en des pro­jets ou pro­grammes visés à la let. a, pour des travaux dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt»;
c.31
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui reçoivent des aides à l’in­ves­t­isse­ment, pour des améli­or­a­tions struc­turelles dans le cadre de pro­jets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS32.

2 Le DE­FR déter­mine com­bi­en de jours de ser­vice par an­née une per­sonne en ser­vice peut ac­com­plir dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles. Il se fonde à cet ef­fet not­am­ment sur la di­men­sion des sur­faces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le mont­ant des con­tri­bu­tions au titre des mesur­es visées à l’al. 1, let. a, ch 5.33

3 Les per­sonnes as­treintes ne peuvent être af­fectées dans des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage que pendant la péri­ode d’es­tivage, ain­si que les 14 jours qui précèdent cette péri­ode et les 14 jours qui la suivent. Par péri­ode d’es­tivage, on en­tend la péri­ode pendant laquelle ces ex­ploit­a­tions ac­cueil­lent le bé­tail es­tivé.34

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

30 RS 910.13

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 3 de l’O du 2 nov. 2022 sur les améli­or­a­tions struc­turelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

32 RS 913.1

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

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