Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 64 Compensation des heures supplémentaires

(art. 28, al. 4, LSC)

1 Les heures sup­plé­mentaires ac­com­plies par la per­sonne en ser­vice lui donnent droit à une com­pens­a­tion d’égale durée, à l’ex­cep­tion des cas dans lesquels l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’ac­corde aucune com­pens­a­tion ou n’ac­corde qu’une com­pens­a­tion moindre à ses em­ployés.

2 Les heures sup­plé­mentaires sont per­dues lor­squ’elles ne sont pas com­pensées à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

3 Une péri­ode d’af­fect­a­tion ne peut pas être pro­longée pour per­mettre la com­pens­a­tion des heures sup­plé­mentaires.

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