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Art. 71 b. Directives pour la décision
(art. 30 LSC)209 1 L’établissement d’affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants:
2 Il lui accorde en outre un jour de congé au plus pour:
3 L’établissement d’affectation peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants:
4 Si l’établissement d’affectation veut accorder un congé plus long, il demande au CIVI de lui en déléguer la compétence.213 5 Lorsque son exploitation le permet, l’établissement d’affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu’elle rattrape l’absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l’avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière. 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 210 Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 211 Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |