Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 71 b. Directives pour la décision

(art. 30 LSC)209

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ac­corde à la per­sonne en ser­vice trois jours de con­gé au plus dans les cas suivants:

a.
en cas de décès ou de mal­ad­ie grave d’un par­ent proche;
b.
lor­squ’elle se mar­ie;
c.
en cas de nais­sance d’un propre en­fant;
d.210
pour pass­er un ex­a­men de form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui ne peut être re­porté.

2 Il lui ac­corde en outre un jour de con­gé au plus pour:

a.211
b.
s’in­scri­re dans une école ou y re­ce­voir une in­form­a­tion préal­able lor­sque la présence de la per­sonne en ser­vice est ab­so­lu­ment né­ces­saire;
c.
par­ti­ciper aux séances d’autor­ités lor­sque la per­sonne en ser­vice est in­vest­ie d’un man­dat.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut, lor­sque son ex­ploit­a­tion le per­met, ac­cord­er un jour de con­gé au plus dans les cas suivants:

a.
pour les dé­marches ur­gentes que la per­sonne en ser­vice ne peut ef­fec­tuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l’ho­raire libre;
b.212
pour d’autres mo­tifs im­port­ants au cas où le re­fus de sa de­mande serait in­sup­port­able pour la per­sonne en ser­vice ou pour son em­ployeur.

4 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion veut ac­cord­er un con­gé plus long, il de­mande au CIVI de lui en déléguer la com­pétence.213

5 Lor­sque son ex­ploit­a­tion le per­met, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut ac­cord­er à la per­sonne en ser­vice un con­gé pour la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou con­tin­ue à la con­di­tion qu’elle rat­trape l’ab­sence qui dé­passe deux heures par se­maine. Il doit toute­fois de­mander l’avis du CIVI lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou con­tin­ue est régulière.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

210 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

211 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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