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Art. 72 Jours de vacances
(art. 24 LSC)214 1 Lors d’une période d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d’affectation supplémentaires.215 2 …216 3 Les jours de vacances qui ne sont pas pris sont perdus sans indemnité. 4 Si la période d’affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements d’affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217 5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d’établissement d’affectation, le CIVI lui accorde la prolongation seulement si les établissements d’affectation s’accordent sur la répartition des jours de vacances.218 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 216 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). 217 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 218 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |