Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 72 Jours de vacances

(art. 24 LSC)214

1 Lors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion inin­ter­rompue de 180 jours au moins, la per­sonne en ser­vice a droit à 8 jours de va­cances pour les 180 premi­ers jours, puis à 2 jours par péri­ode de 30 jours d’af­fect­a­tion sup­plé­mentaires.215

2216

3 Les jours de va­cances qui ne sont pas pris sont per­dus sans in­dem­nité.

4 Si la péri­ode d’af­fect­a­tion inin­ter­rompue a lieu dans plusieurs ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice ré­partit ses jours de va­cances en pro­por­tion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217

5 Si une per­sonne as­treinte veut pro­longer une af­fect­a­tion de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de va­cances et si elle veut sim­ul­tané­ment changer d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, le CIVI lui ac­corde la pro­long­a­tion seule­ment si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion s’ac­cordent sur la ré­par­ti­tion des jours de va­cances.218

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

216 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

218 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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