Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 76 b. incapacité de travail

(art. 32 LSC)

1 La per­sonne as­treinte com­mu­nique sans délai au CIVI son im­possib­il­ité d’obéir à une con­voc­a­tion pour rais­ons de santé. Elle joint à sa com­mu­nic­a­tion un cer­ti­ficat médic­al.

2 La per­sonne en ser­vice an­nonce sans délai à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion toute at­teinte à sa ca­pa­cité de trav­ail pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.227

3 Elle se pro­cure un cer­ti­ficat médic­al qu’elle re­met à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion dans les trois jours. Le choix du mé­de­cin est libre. Si l’af­fect­a­tion dure plus d’un jour, la per­sonne en ser­vice ne doit présenter un cer­ti­ficat médic­al que si l’at­teinte à sa ca­pa­cité de trav­ail dure plus d’un jour.228

4 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion avise im­mé­di­ate­ment le CIVI lor­sque la durée prob­able de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dé­passe cinq jours.229

5 Il joint le cer­ti­ficat médic­al à la prochaine an­nonce des jours de ser­vice qu’il com­mu­nique au CIVI.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden