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Art. 76 b. incapacité de travail
(art. 32 LSC) 1 La personne astreinte communique sans délai au CIVI son impossibilité d’obéir à une convocation pour raisons de santé. Elle joint à sa communication un certificat médical. 2 La personne en service annonce sans délai à l’établissement d’affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.227 3 Elle se procure un certificat médical qu’elle remet à l’établissement d’affectation dans les trois jours. Le choix du médecin est libre. Si l’affectation dure plus d’un jour, la personne en service ne doit présenter un certificat médical que si l’atteinte à sa capacité de travail dure plus d’un jour.228 4 L’établissement d’affectation avise immédiatement le CIVI lorsque la durée probable de l’incapacité de travail dépasse cinq jours.229 5 Il joint le certificat médical à la prochaine annonce des jours de service qu’il communique au CIVI. 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). 228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |