|
Art. 78 Initiation assurée par l’établissement d’affectation
(art. 48, al. 2, LSC)236 L’établissement d’affectation transmet, sur la base d’un programme d’introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages. 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |