Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 79 Frais d’initiation à la charge de l’établissement d’affectation

(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sup­porte en général lui-même les frais d’ini­ti­ation de la per­sonne en ser­vice dont il va dis­poser.238

2 La Con­fédéra­tion peut pren­dre en charge jusqu’à un tiers des frais d’ini­ti­ation, mais au max­im­um 833 francs par per­sonne as­treinte, si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est pas en mesure de trans­mettre lui-même les con­nais­sances spé­ci­fiques né­ces­saires.239

3L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion qui souhaite ob­tenir une aide de la Con­fédéra­tion doit dé­poser une de­mande motivée auprès du CIVI suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’ét­ab­lisse­ment de la con­voc­a­tion. Si la de­mande ne par­vi­ent au CIVI qu’après le début de l’ini­ti­ation sans jus­ti­fic­a­tion par­ticulière, la Con­fédéra­tion ne prend pas en charge les frais d’ini­ti­ation qui ont déjà été en­gagés.240

4 Le CIVI peut as­sortir de charges et de con­di­tions la dé­cision de pren­dre en charge les frais.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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