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Art. 80 Cours de formation organisés par le CIVI 241
(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC) 1 Le CIVI organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants:
2 Il peut organiser d’autres cours de formation:
3 Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié. 4 Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation. 5 Les cours de formation du CIVI ne dispensent pas l’établissement d’affectation d’initier la personne en service conformément à l’art. 78. 6 La Confédération verse jusqu’à 3000 francs par participant et par cours. 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |