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Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 81a Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes 243

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1 Quiconque ac­com­plit une af­fect­a­tion d’une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l’ac­com­pag­ne­ment suit les cours suivants:

a.
av­ant ou au début de l’af­fect­a­tion, le cours de cinq jours men­tion­né à l’art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières se­maines de l’af­fect­a­tion, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes men­tion­nés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déter­miné en fonc­tion du cah­i­er des charges.

2 Si l’af­fect­a­tion dure 180 jours au moins, la per­sonne en ser­vice suit au sur­plus un cours d’ap­pro­fon­disse­ment de cinq jours sur l’un des thèmes men­tion­nés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déter­miné en fonc­tion du cah­i­er des charges. Elle doit suivre le cours d’ap­pro­fon­disse­ment au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois av­ant la fin de l’af­fect­a­tion.

3 Quiconque ac­com­plit une af­fect­a­tion d’une durée de 54 jours au moins dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières se­maines de l’af­fect­a­tion.

4 Si le CIVI ne peut pas pro­poser suf­f­is­am­ment de places de cours pendant la péri­ode op­ti­male, les per­sonnes en ser­vice peuvent aus­si suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5 L’util­isa­tion d’une tronçon­neuse n’est autor­isée qu’à con­di­tion d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.

6 Quiconque souhaite ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» suit au préal­able le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situ­ation en matière de sé­cur­ité sur le lieu de l’af­fect­a­tion l’ex­ige.

7 Le CIVI peut autor­iser les per­sonnes en ser­vice à suivre la form­a­tion d’aux­ili­aire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion le souhaite ex­pressé­ment et l’af­fect­a­tion dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d’af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou d’af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).