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Art. 82 Frais de conception des programmes 245
(art. 37, al. 2, let. a, LSC) 1 Lorsque le CIVI déclare qu’un programme de cours élaboré par un établissement d’affectation ou par un tiers pour d’autres cours de formation que ceux proposés par le CIVI fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu’à 75% des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat du CIVI. 2 Le CIVI peut donner lui-même des mandats de concevoir des programmes de cours qui serviront de base aux cours d’initiation dispensés par les établissements d’affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge. 245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |