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Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 82 Frais de conception des programmes 245

(art. 37, al. 2, let. a, LSC)

1 Lor­sque le CIVI déclare qu’un pro­gramme de cours élaboré par un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou par un tiers pour d’autres cours de form­a­tion que ceux pro­posés par le CIVI fait référence, la Con­fédéra­tion peut pren­dre en charge jusqu’à 75% des frais des travaux de con­cep­tion du pro­gramme qui ont été ef­fec­tués sans man­dat du CIVI.

2 Le CIVI peut don­ner lui-même des man­dats de con­ce­voir des pro­grammes de cours qui ser­viront de base aux cours d’ini­ti­ation dis­pensés par les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ou aux cours de form­a­tion spé­ci­fiques à une af­fect­a­tion. La Con­fédéra­tion prend les frais en charge.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).