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Art. 87a Dépôt de la demande par voie électronique 258
(art. 41, al. 1, LSC) 1 L’institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, de la déclaration prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.259 2 Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l’al. 1. 258 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |