Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 88 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante 260

(art. 42, al. 3, let. a, LSC)

1 Le CIVI évalue la de­mande en pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tions dans chacun des sec­teurs économiques de la ré­gion couverte par un centre ré­gion­al.

2 Pour l’évalu­ation de la de­mande, il se fonde sur l’oc­cu­pa­tion des postes dont le cah­i­er des charges est sim­il­aire dans un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion com­par­able.

3 S’il met en place un pro­gramme pri­oritaire, il peut déro­ger à l’al. 2.

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden