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Art. 88 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante 260
(art. 42, al. 3, let. a, LSC) 1 Le CIVI évalue la demande en possibilités d’affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional. 2 Pour l’évaluation de la demande, il se fonde sur l’occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d’affectation comparable. 3 S’il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l’al. 2. 260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |