Art. 89 Reconnaissance 261
(art. 42 et 43, al. 1, LSC) 1 La décision de reconnaissance comporte notamment:
2 Le CIVI limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou au rétablissement.263 2bis Il limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.264 3 Dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts de l’initiation (art. 37 LSC), ainsi qu’une aide financière (art. 47 LSC).265 4 Lorsqu’une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d’elles reçoit une décision. 261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). 263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 264 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |