Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 8b Affectations spéciales

(art. 7a LSC)

1 Si, dans le cadre de l’art. 8, un im­port­ant en­gage­ment en per­son­nel du ser­vice civil est re­quis pendant une péri­ode lim­itée, le CIVI or­gan­ise des af­fect­a­tions spé­ciales.

2 Les af­fect­a­tions spé­ciales sont des pro­grammes pri­oritaires par­ticuli­ers. Elles ser­vent not­am­ment au sou­tien de mani­fest­a­tions qui sont im­port­antes pour la Con­fédéra­tion ain­si qu’à re­mettre en état ou à re­con­stru­ire des ouv­rages détru­its ou grave­ment en­dom­magés par des évène­ments.

3 Le CIVI peut re­streindre la recher­che des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion (art. 31a) et con­voquer la per­sonne as­treinte à des af­fect­a­tions spé­ciales.

4 Il peut con­voquer à des af­fect­a­tions spé­ciales not­am­ment les per­sonnes as­treintes:

a.
dont l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil est men­acé par la lim­ite d’âge;
b.
qui ont l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir une af­fect­a­tion tous les ans;
c.
dont l’af­fect­a­tion longue re­présente la même durée ou une durée plus courte que l’af­fect­a­tion spé­ciale.

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